40.2. Un hors-cadre, à l’exception d’un hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 ou des mesures de fin d’engagement prévues au chapitre 6, qui atteint 55 ans d’âge et accumule 15 années de service continu le ou après le 1er avril 2011 peut recevoir une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation d’attraction et de rétention correspond à 10% du salaire qui est versé au hors-cadre. Elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Elle prend effet le jour où le hors-cadre rencontre les 2 conditions d’admissibilité mentionnées au premier alinéa. Ce montant est révisé au 1er avril de chaque année en tenant compte de l’évolution du salaire du hors-cadre.
Quelle que soit l’évolution du salaire du hors-cadre, le cumul du pourcentage des versements annuels établi à 10% par année ne peut, en aucun cas, excéder 100% pendant la carrière du hors-cadre dans le secteur de la santé et des services sociaux et l’allocation ne peut être versée durant une période supérieure à 10 ans.
Pour bénéficier de l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre doit s’engager, par écrit, dès le premier versement, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs public et parapublic pendant une période de 2 ans suivant son départ. Dans le cas où cet engagement n’est pas respecté, le hors-cadre doit rembourser toutes les sommes reçues à titre d’allocation d’attraction et de rétention.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au quatrième alinéa.
Le hors-cadre qui rencontre les critères de 55 ans d’âge et de 15 années de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, voit les dispositions de l’article 161 lui être appliquées au lieu de celles mentionnées aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
À compter du 1er avril 2011, le ministre procède à une évaluation trisannuelle de la pertinence de cette allocation. Les suivis appropriés sont apportés par le ministre, après consultation de l’association.
Ce présent article ne s’applique pas à un hors-cadre qui reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers municipaux (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
A.M. 2011-007, a. 5; A.M. 2011-018, a. 6.